droit socialSécurité social- décret n° 2025-587

septembre 24, 20190
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Le nouvel article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail. L’avis est établi par le professionnel de santé au moyen d’un formulaire, mentionné à l’article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d’assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l’authentification. L’assuré fait parvenir l’avis à la caisse primaire d’assurance maladie en envoyant l’original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.

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